L'université se penche sur le droit animal - Philosophie - Espace pédagogique académique

L’université se penche sur le droit animal

Longtemps dédaigné par le droit, les bêtes deviennent l’objet de réflexions juridiques de plus en plus nourries. L’université de Strasbourg dispense même depuis quelques semaines un cours de droit de l’animal.

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C’est une première en France  : l’université de Strasbourg enseigne le droit animal à ses étudiants. Le Centre européen d’enseignement et de recherche en éthique (Ceere) de la fac propose un master « Ethique et sociétés », dont une spécialisation est consacrée à l’« Animal : science, droit et éthique ». Les premiers cours ont eu lieu fin septembre, quelques semaines avant la Veggie Pride, qui a lieu ce week-end à Paris.
L’ouverture de ce master est un signe supplémentaire du récent intérêt des juristes français pourle statut juridique de l’animal. « Alors qu’il a constamment été maintenu aux marges d’un droit fait par les hommes et pour les hommes, l’animal s’impose soudain à ses préoccupations. On se rend compte qu’il a pénétré toutes les branches du droit, comme par effraction », note ainsi Rémy Libchaber, professeur de droit à l’université Paris-I-Sorbonne, dans la préface de Sensibilité animale, perspectives juridiques (CNRS éditions). L’ouvrage est paru au printemps et réunit les contributions d’un colloque qui s’est tenu à Poitiers l’an passé.
A l’assemblée, un pas symbolique majeur a été franchi le 28 janvier  : les parlementaires ont modifié le code civil, faisant passer les animaux du statut de « biens meubles » (c’est-à-dire mobiles) à celui « d’êtres vivants doués de sensibilité ».

 « Un verrou vient de sauter »

Certes, cela ne changera pas grand-chose à la condition bien concrète des animaux : le code rural stipulait déjà depuis 1976 que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce », tout comme le traité d’Amsterdam, ratifié par la France. Mais cette évolution du Code civil est un bouleversement symbolique. « Un tournant historique », expliquaient la philosophe Elisabeth de Fontenay et Reha Hutin, la présidente de la Fondation 30 millions d’amis dans Libération en janvier : « Ce déni de droit, ce verrou qui reposait sur l’opposition juridique réputée fondamentale entre les personnes et les biens, vient de sauter puisque les animaux sont désormais définis non plus par leur mobilité mais par leur sensibilité. »
Maupertuis, Rousseau, Bentham… Au XVIIIe siècle, déjà, quelques philosophes et jurisconsultes des Lumières s’y étaient risqués, dans des textes avant-gardistes. « Plutôt que de faire de la possession d’une âme spirituelle ou de la raison les critères de la participation à la communauté juridique, certains auteurs soutiennent que la capacité à souffrir donnerait des droits, dont le plus fondamental serait celui de n’être pas tué et mangé », écrit Renan Larue, professeur de littérature de l’Université de Californie, à Santa Barbara, dans son histoire du Végétarisme et de ses ennemis (PUF, 2015). Une véritable rupture conceptuelle : « Faire reposer le droit sur le partage de la sensibilité implique d’abandonner les présupposés spécistes en matière juridique, c’est-à-dire de ne plus placer absolument les hommes au-dessus des bêtes », commente Renan Larue.
La réalité du droit, elle, a changé plus lentement. Il faut attendre 1835 pour que les actes de cruauté envers les animaux soient condamnés par la loi britannique ; 1850 en France. Et encore, la loi Grammont, première loi française de protection animale, interdit-elle les mauvais traitements infligés aux animaux en public pour protéger la sensibilité des jeunes personnes. L’homme est toujours in fine au centre du droit animal.

 Les animaux domestiques mieux lotis que ceux des élevages ou laboratoires

C’est toujours le cas aujourd’hui, comme le notaient les professeurs de droit Régis Bismuth et Fabien Marchadier, lors du colloque qu’ils avaient organisé à Poitiers. Le droit reste bien sûr une affaire d’hommes et le statut juridique des animaux varie au gré des convictions et des nécessités humaines. Tous les animaux ne sont pas égaux face à la loi. Protégés par le droit pénal, les animaux domestiques sont mieux lotis que ceux qui sont nécessaires aux activités humaines et se retrouvent dans les élevages ou les laboratoires : pour ces derniers, « la sensibilité animale est prise en compte, mais d’une façon plus cynique, notent Bismuth et Marchadier. Dans le domaine de l’élevage cela pourra être considéré comme la dose d’inconfort ou de souffrances que l’animal peut supporter sans que cela n’affecte l’innocuité du produit final qui en est issu ».
Et si les animaux sauvages bénéficient parfois d’une protection juridique inscrite dans le Code de l’environnement, les nuisibles, ragondins ou sangliers, restent, eux, les grands discriminés du droit animal. Le Conseil constitutionnel a lui aussi donné une preuve éclatante de cette géométrie variable – et très anthropocentrée – du droit, quand, en 2012, il a refusé de condamner la corrida : elle représente en effet selon lui une « tradition locale ininterrompue » dans certaines régions de France, qui justifie donc de faire une entorse au bien-être animal.

 L’incohérence de l’Union européenne

Reste que l’animal pose aujourd’hui des questions inédites au droit – et en premier lieu au droit international. En l’espace de deux années seulement, en 2013 et 2014, le Conseil de sécurité de l’Onu a condamné le braconnage et le trafic de faune sauvage en République centrafricaine, la Cour internationale de justice a condamné le Japon pour sa chasse à la baleine et l’Organisation mondiale du commerce s’est demandé si des pays européens pouvaient restreindre les importations de produits dérivés du phoque au nom du refus de la souffrance animale. Cette dernière affaire montre d’ailleurs à quel point, d’une zone à l’autre du globe, tous les animaux ne se valent pas. Devant l’OMC, le Canada, exportateur de produits dérivés du phoque, a eu beau jeu de soulever l’incohérence de l’Union européenne qui s’indigne du sort des bébés phoques, alors qu’elle n’interdit ni la chasse ni la corrida…
Les juristes les plus audacieuxvoudraient sortir l’animal de cette ambiguïté juridique et en faire une catégorie à part au sein des « biens », à laquelle seraient attachés des droits, comme le droit au bien-être. Ou, plus radical encore, créer une « personnalité juridique animale », nouvelle catégorie du droit entre la « personne » et les « biens » – remettant ainsi en cause un distinguo remontant au droit romain.

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